Le casier judiciaire et les procédures de radiation des listes de membres d’une assemblée élue : quelle est la portée juridique ?

La question du casier judiciaire et de son impact sur l’éligibilité des candidats aux élections est régulièrement soulevée. Quelle est la portée juridique des procédures de radiation des listes de membres d’une assemblée élue ? Cet article se propose de faire le point sur ce sujet délicat.

Le casier judiciaire et l’éligibilité

Le casier judiciaire est un document administratif qui répertorie les condamnations pénales d’une personne. Il existe trois bulletins dans le casier judiciaire, dont le bulletin n°1, qui contient toutes les condamnations, et le bulletin n°2, qui concerne certaines condamnations excluant celles accordées à un sursis avec mise à l’épreuve ou ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Le bulletin n°3, quant à lui, ne comporte que les condamnations les plus graves.

Concernant l’éligibilité aux élections, il faut savoir qu’en France, une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire peut entraîner une inéligibilité temporaire ou définitive. Cette inéligibilité concerne notamment les personnes ayant été condamnées pour atteinte à la probité (corruption, prise illégale d’intérêts, etc.) ou pour des infractions liées à l’exercice d’un mandat électif (fraude électorale, financement illégal de campagne, etc.).

Les procédures de radiation des listes de membres d’une assemblée élue

En cas d’inéligibilité, la personne concernée peut être radiée des listes électorales. Cette radiation est prononcée par le juge de l’élection, qui peut être saisi par le préfet, le représentant de l’État dans le département ou la commune concernée, ou par un électeur inscrit sur les listes électorales du même département. Le juge peut également être saisi par un candidat à l’élection en cause.

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La procédure de radiation est régie par le Code électoral, qui prévoit notamment que la demande doit être déposée dans un délai de 5 jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de l’inéligibilité. La décision du juge peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel.

La portée juridique des procédures de radiation

La radiation des listes électorales a pour effet d’exclure temporairement ou définitivement la personne concernée de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité. Selon les dispositions du Code électoral, cette exclusion est limitée à une durée maximale de 10 ans en cas d’inéligibilité temporaire.

Toutefois, il convient de noter que la radiation ne concerne pas les situations d’inéligibilité résultant de condamnations inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire, qui sont considérées comme automatiques et ne nécessitent donc pas l’intervention du juge de l’élection.

Enfin, il est important de souligner que la radiation des listes électorales n’entraîne pas systématiquement la démission ou la destitution du mandat en cours. En effet, la démission d’office ou la destitution doit être prononcée par une juridiction compétente (Conseil constitutionnel, Conseil d’État, tribunal administratif), après examen de la situation particulière du membre concerné.

Conclusion

La question du casier judiciaire et de son impact sur l’éligibilité des candidats aux élections est complexe. Si les condamnations inscrites au bulletin n°2 peuvent entraîner une inéligibilité et une radiation des listes électorales, la portée juridique de ces procédures reste limitée. En effet, elles ne concernent pas les inéligibilités automatiques résultant de condamnations inscrites au bulletin n°1 et ne conduisent pas systématiquement à la démission ou la destitution du mandat en cours.

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En somme, si le casier judiciaire constitue un élément important dans l’appréciation de l’honorabilité d’un candidat aux élections, il convient de rappeler que les procédures de radiation des listes électorales ont pour objet principal de garantir la probité des élus et de préserver la confiance des citoyens dans leurs représentants.

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