La formation du couple est l’élément générateur de la famille. Il se réduit bien souvent aux parents ou à l’un d’entre eux et aux enfants. L’existence du couple peut résulter d’un simple concubinage ou union libre et la situation essentiellement factuelle ou le mariage. Ce dernier produit d’importantes conséquences juridiques, tant sur le plan patrimonial qu’extrapatrimonial.
La liaison entre les deux parties
L’engagement des époux n’est pas perpétuel, leur lien peut également relâcher et être dissous à tout moment. L’existence du couple suppose d’abord la rencontre de deux individus. Elle est généralement le fruit du hasard. Elle peut aussi être le résultat du courtage matrimonial, que la Cour de cassation ne considère plus comme contraire à l’ordre public et dont l’activité est désormais réglée. En vue de moralisation, il est surtout indispensable. Quel que soit le mode de leur rencontre, les personnes peuvent choisir de vivre en concubinage ou dans les liens du mariage. Le concubinage est défini comme une association de pur fait qui n’est soumise à l’accomplissement d’aucune formalité. Deux conditions doivent cependant être réunies :
- Chacun des concubins doit consentir à vivre maritalement
- Il doit s’agir d’une communauté de vie entre un homme et une femme
Les rapports des concubins entre eux
Pendant la durée de vie commune, aucun statut spécial ne régit l’association des concubins. Juridiquement, ils sont étrangers l’un à l’autre. Puisque les concubins se passent de la loi, elle se désintéresse naturellement d’eux. Aux points de vue personnels, le concubinage n’entraîne ni obligation ni devoir et les concubins sont libres de régir leur association pécuniaire comme ils l’entendent. La cessation d’un concubinage résulte d’une simple manifestation de volonté unilatérale de l’un des concubins sans qu’il soit redevable en principe de la moindre indemnité. En raison de la communauté de vie, les revenus, les meubles et les capitaux sont mélangés. Il faut donc procéder à la reprise des biens personnels et à un partage des biens dans un cas exceptionnel.
Les rapports des concubins avec les tiers
Le concubinage peut être invoqué contre un concubin par un tiers. Le Code civil prévoit que la solidarité des époux pour les dépenses ménagères à l’égard des créanciers est inapplicable. Mais en ayant recours à la théorie de l’apparence, le droit permet au créancier de l’un des concubins de se faire payer par l’autre. Il peut aussi être invoqué par un concubin contre un tiers. De nature juridique, il présente essentiellement de points de départ comme des points d’arrivée. À la maîtrise de certains conflits, il partage une référence primordiale pour la vie du couple. Il envisage plus d’ émettre une forme d’équilibre sur leurs statuts. Il représente considérablement des principes particuliers autour de cette pratique.
Soyez le premier à commenter